ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 7 :  Installations électriques

Article Y 16 : Conditions d’installation

SUPPRIME PAR ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2001.

Section 8 : Eclairage

Article Y 17 : Eclairage de sécurité

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section 9 : Moyens de secours

Article Y 18 : Moyens d’extinction

§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée:

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2.En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article Y 19 : Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

§ 2.Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article Y 20 : Détection automatique d’incendie

Dans les établissements de 1re et 2° catégorie, une installation partielle de détection automatique d’incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d’incendie.

Article Y 21 : Système d’alarme

§ 1. Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a.

Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

§ 2.Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d’une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l’alarme.

Article Y 22 : Système d’alerte

En application de l’article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements pourvus d’un service de sécurité incendie ;
- par téléphone urbain, dans les autres établissements.

 
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