Article Y 18 : Moyens dextinction
§ 1.
La défense contre lincendie doit être assurée:
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum
judicieusement répartis, avec un minimum dun appareil
par 200 mètres carrés et par niveau ;
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2.En
aggravation des dispositions de larticle MS 18,
une colonne sèche doit être installée dans les escaliers
protégés si le dernier étage accessible au public est
à plus de 18 mètres du niveau daccès des engins
des sapeurs-pompiers.
Article Y 19 : Service de sécurité incendie
§ 1.
En application de larticle MS 46,
un service de sécurité incendie, assuré par des agents
de sécurité incendie, peut être imposé par la commission
de sécurité dans les établissements où leffectif
du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.
§ 2.Des
employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à
la mise en uvre de moyens de secours dans les établissements
ne possédant pas de service de sécurité incendie.
Article Y 20 : Détection automatique dincendie
Dans les établissements de 1re et 2° catégorie, une installation
partielle de détection automatique dincendie peut être
imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines
zones accessibles ou non au public et présentant des risques
spéciaux dincendie.
Article Y 21 : Système dalarme
§ 1.
Les équipements dalarme sont définis à larticle
MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus dun
équipement dalarme du type 2a.
Les autres établissements doivent être pourvus dun équipement
dalarme du type 4.
§ 2.Les
établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus
dune installation de sonorisation permettant une diffusion
phonique de lalarme.
Article Y 22 : Système dalerte
En application de larticle MS 71,
la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée
:
-
par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe,
dans les établissements pourvus dun service de sécurité
incendie ;
- par téléphone urbain, dans les autres établissements.